R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
45. Le rapport global doit contenir, quant à tout régime de retraite enregistré auprès de Retraite Québec et comportant un volet visé à la date de l’évaluation actuarielle, les déclarations de l’actuaire prévues à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements suivants:
1°  le montant de l’actif du volet visé, établi selon l’approche de solvabilité sans tenir compte de l’article 6, de même que le montant du passif, établi selon cette approche;
2°  le montant de l’actif du volet visé, établi conformément au premier alinéa de l’article 6;
3°  le montant du déficit actuariel technique du volet visé, déterminé conformément à l’article 11;
4°  le degré de solvabilité du volet visé, établi conformément à l’article 22;
5°  pour le rapport établi au 31 décembre 2011 et les suivants:
a)  le degré de solvabilité global à la date de l’évaluation de même que le degré de solvabilité cible global à cette date ainsi qu’à chacune des dates de fin d’exercice financier jusqu’au 31 décembre 2019;
b)  le montant des cotisations prévues à la section IV qui ont été exclues de l’actif des volets visés pour la détermination du degré de solvabilité global à la date de l’évaluation;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
6°  quant à la cotisation d’équilibre de base, pour chacun des 6 derniers mois de l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et chacun des 6 mois subséquents:
a)  le montant de la mensualité payable à chacun des volets visés;
b)  le total des mensualités ainsi payables;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour le rapport établi au 31 décembre 2015 et les suivants:
a)  la somme supplémentaire globale pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le montant des versements, établis conformément à l’article 23 ou 24, payables au cours de chacun des deux exercices financiers subséquents relativement à une insuffisance;
b)  le montant de la somme supplémentaire payable à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
c)  le degré de solvabilité cible du volet visé à la date de l’évaluation et son manque d’actif de solvabilité à cette date;
d)  quant au montant de l’insuffisance:
i.  pour chacun des volets visés, la valeur de l’élément «B» de l’article 21, telle qu’établie pour le calcul du montant de l’insuffisance de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation et les valeurs des éléments «C» et «D» utilisées pour établir la valeur de cet élément «B»;
ii.  la valeur de l’élément «F» et celle de l’élément «G», telles qu’établies pour le calcul du montant de l’insuffisance de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation et, pour chacun des volets visés, les droits et intérêts payés en application de l’article 8 au cours de l’exercice financier;
iii.  un estimé de la valeur des éléments «B», «F» et «G» de l’article 21, tels qu’ils s’établiraient pour le calcul du montant de l’insuffisance de chacun des exercices financiers subséquents;
9°  quant à la cotisation en cas de réduction de production:
a)  le montant de toute compensation devenue requise, au cours de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation, en vertu d’une entente mentionnée à l’article 29;
b)  la période d’amortissement et le montant de chacun des versements de cette compensation, déterminés conformément à l’article 30;
c)  le montant de la cotisation en cas de réduction de production payable à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
10°  pour le rapport établi au 31 décembre 2019, la somme supplémentaire payable à chacun des volets visés, pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022;
11°  chaque montant non requis par le présent règlement - ou par les dispositions équivalentes de la législation ontarienne applicable - devant figurer au rapport en vertu de l’article 54 ainsi que le total de tels montants.
De plus, le rapport global doit indiquer:
1°  le nom de tout régime de retraite auquel les dispositions du présent règlement ont cessé de s’appliquer à la date de l’évaluation ainsi que le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  le nom de tout régime de retraite auquel s’appliquaient les dispositions du présent règlement à la date de sa terminaison, de même que cette date et le numéro attribué au régime par Retraite Québec;
3°  le montant du complément à la cotisation d’équilibre de base devant être versé à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le total de ces montants.
En outre, le rapport global doit contenir les renseignements requis pour le rapport combiné annuel («annual combined report») prévu par la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 45; D. 299-2014, a. 11.
45. Le rapport global doit contenir, quant à tout régime de retraite enregistré auprès de la Régie et comportant un volet visé à la date de l’évaluation actuarielle, les déclarations de l’actuaire prévues à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements suivants:
1°  le montant de l’actif du volet visé, établi selon l’approche de solvabilité sans tenir compte de l’article 6, de même que le montant du passif, établi selon cette approche;
2°  le montant de l’actif du volet visé, établi conformément au premier alinéa de l’article 6;
3°  le montant du déficit actuariel technique du volet visé, déterminé conformément à l’article 11;
4°  le degré de solvabilité du volet visé, établi conformément à l’article 22;
5°  pour le rapport établi au 31 décembre 2011 et les suivants:
a)  le degré de solvabilité global à la date de l’évaluation de même que le degré de solvabilité cible global à cette date ainsi qu’à chacune des dates de fin d’exercice financier jusqu’au 31 décembre 2019;
b)  le montant des cotisations prévues à la section IV qui ont été exclues de l’actif des volets visés pour la détermination du degré de solvabilité global à la date de l’évaluation;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
6°  quant à la cotisation d’équilibre de base, pour chacun des 6 derniers mois de l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et chacun des 6 mois subséquents:
a)  le montant de la mensualité payable à chacun des volets visés;
b)  le total des mensualités ainsi payables;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour le rapport établi au 31 décembre 2015 et les suivants:
a)  la somme supplémentaire globale pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le montant des versements, établis conformément à l’article 23 ou 24, payables au cours de chacun des deux exercices financiers subséquents relativement à une insuffisance;
b)  le montant de la somme supplémentaire payable à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
c)  le degré de solvabilité cible du volet visé à la date de l’évaluation et son manque d’actif de solvabilité à cette date;
d)  quant au montant de l’insuffisance:
i.  pour chacun des volets visés, la valeur de l’élément «B» de l’article 21, telle qu’établie pour le calcul du montant de l’insuffisance de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation et les valeurs des éléments «C» et «D» utilisées pour établir la valeur de cet élément «B»;
ii.  la valeur de l’élément «F» et celle de l’élément «G», telles qu’établies pour le calcul du montant de l’insuffisance de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation et, pour chacun des volets visés, les droits et intérêts payés en application de l’article 8 au cours de l’exercice financier;
iii.  un estimé de la valeur des éléments «B», «F» et «G» de l’article 21, tels qu’ils s’établiraient pour le calcul du montant de l’insuffisance de chacun des exercices financiers subséquents;
9°  quant à la cotisation en cas de réduction de production:
a)  le montant de toute compensation devenue requise, au cours de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation, en vertu d’une entente mentionnée à l’article 29;
b)  la période d’amortissement et le montant de chacun des versements de cette compensation, déterminés conformément à l’article 30;
c)  le montant de la cotisation en cas de réduction de production payable à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
10°  pour le rapport établi au 31 décembre 2019, la somme supplémentaire payable à chacun des volets visés, pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022;
11°  chaque montant non requis par le présent règlement - ou par les dispositions équivalentes de la législation ontarienne applicable - devant figurer au rapport en vertu de l’article 54 ainsi que le total de tels montants.
De plus, le rapport global doit indiquer:
1°  le nom de tout régime de retraite auquel les dispositions du présent règlement ont cessé de s’appliquer à la date de l’évaluation ainsi que le numéro que lui a attribué la Régie;
2°  le nom de tout régime de retraite auquel s’appliquaient les dispositions du présent règlement à la date de sa terminaison, de même que cette date et le numéro attribué au régime par la Régie;
3°  le montant du complément à la cotisation d’équilibre de base devant être versé à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le total de ces montants.
En outre, le rapport global doit contenir les renseignements requis pour le rapport combiné annuel («annual combined report») prévu par la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 45; D. 299-2014, a. 11.
45. Le rapport global doit contenir, quant à tout régime de retraite enregistré auprès de la Régie et comportant un volet visé à la date de l’évaluation actuarielle, les déclarations de l’actuaire prévues à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements suivants:
1°  le montant de l’actif du volet visé, établi selon l’approche de solvabilité sans tenir compte de l’article 6, de même que le montant du passif, établi selon cette approche;
2°  le montant de l’actif du volet visé, établi conformément au premier alinéa de l’article 6;
3°  le montant du déficit actuariel technique du volet visé, déterminé conformément à l’article 11;
4°  le degré de solvabilité du volet visé, établi conformément à l’article 22;
5°  pour le rapport établi au 31 décembre 2011 et les suivants:
a)  le degré de solvabilité global à la date de l’évaluation de même que le degré de solvabilité cible global à cette date ainsi qu’à chacune des dates de fin d’exercice financier jusqu’au 31 décembre 2019;
b)  le montant des cotisations prévues à la section IV qui ont été exclues de l’actif des volets visés pour la détermination du degré de solvabilité global à la date de l’évaluation;
c)  jusqu’au rapport établi au 31 décembre 2014 inclusivement, si des mesures correctrices doivent être prises en vertu de l’article 32, la mention de ce fait;
6°  quant à la cotisation d’équilibre de base, pour chacun des 6 derniers mois de l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et chacun des 6 mois subséquents:
a)  le montant de la mensualité payable à chacun des volets visés;
b)  le total des mensualités ainsi payables;
7°  pour le rapport établi au 31 décembre 2012 et les suivants:
a)  la cotisation d’équilibre additionnelle globale pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le montant de la cotisation d’équilibre additionnelle payable à chacun des volets visés pour cet exercice;
b)  le montant du flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc. à la date de l’évaluation;
8°  pour le rapport établi au 31 décembre 2015 et les suivants:
a)  la somme supplémentaire globale pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le montant des versements, établis conformément à l’article 23 ou 24, payables au cours de chacun des deux exercices financiers subséquents relativement à une insuffisance;
b)  le montant de la somme supplémentaire payable à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
c)  le degré de solvabilité cible du volet visé à la date de l’évaluation et son manque d’actif de solvabilité à cette date;
d)  quant au montant de l’insuffisance:
i.  pour chacun des volets visés, la valeur de l’élément «B» de l’article 21, telle qu’établie pour le calcul du montant de l’insuffisance de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation et les valeurs des éléments «C» et «D» utilisées pour établir la valeur de cet élément «B»;
ii.  la valeur de l’élément «F» et celle de l’élément «G», telles qu’établies pour le calcul du montant de l’insuffisance de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation et, pour chacun des volets visés, les droits et intérêts payés en application de l’article 8 au cours de l’exercice financier;
iii.  un estimé de la valeur des éléments «B», «F» et «G» de l’article 21, tels qu’ils s’établiraient pour le calcul du montant de l’insuffisance de chacun des exercices financiers subséquents;
9°  quant à la cotisation en cas de réduction de production:
a)  le montant de toute compensation devenue requise, au cours de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation, en vertu d’une entente mentionnée à l’article 29;
b)  la période d’amortissement et le montant de chacun des versements de cette compensation, déterminés conformément à l’article 30;
c)  le montant de la cotisation en cas de réduction de production payable à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
10°  pour le rapport établi au 31 décembre 2019, la somme supplémentaire payable à chacun des volets visés, pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022;
11°  chaque montant non requis par le présent règlement - ou par les dispositions équivalentes de la législation ontarienne applicable - devant figurer au rapport en vertu de l’article 54 ainsi que le total de tels montants.
De plus, le rapport global doit indiquer:
1°  le nom de tout régime de retraite auquel les dispositions du présent règlement ont cessé de s’appliquer à la date de l’évaluation ainsi que le numéro que lui a attribué la Régie;
2°  le nom de tout régime de retraite auquel s’appliquaient les dispositions du présent règlement à la date de sa terminaison, de même que cette date et le numéro attribué au régime par la Régie;
3°  le montant du complément à la cotisation d’équilibre de base devant être versé à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le total de ces montants.
En outre, le rapport global doit contenir les renseignements requis pour le rapport combiné annuel («annual combined report») prévu par la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 45.